conseil de l`europe council of europe cour européenne

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conseil de l`europe council of europe cour européenne
CONSEIL
DE L’EUROPE
COUNCIL
OF EUROPE
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 42881/98
présentée par Mevlüt YILMAZ et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant
le 7 novembre 2002 en une chambre composée de
MM. G. RESS, président,
L. CAFLISCH,
P. KURIS,
R. TÜRMEN,
J. HEDIGAN,
Mmes M. TSATSA-NIKOLOVSKA,
H.S. GREVE, juges,
et de M. M. VILLIGER, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission
européenne des Droits de l’Homme le 10 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la
Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour du 14 décembre 1999,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de
l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement
les 9 avril et 13 août 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à İçel, Tarsus et
İskenderun. Ils sont représentés devant la Cour par Mes T. Akıllıoğlu et
A. Aktay, avocats à Ankara et à Tarsus.
2
DÉCISION YILMAZ ET AUTRES c. TURQUIE
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
Entre 1991 et 1993, la Direction des routes nationales (Karayolları Genel
Müdürlüğü, « la Direction ») expropria des biens immobiliers appartenant
aux requérants sis à İçel, Tarsus et İskenderun pour la construction de
l’autoroute de Çukurova. Des indemnités d’expropriation fixées par la
Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.
En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants
introduisirent auprès du tribunal de grande instance compétent, pour chaque
bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité
d’expropriation.
Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction
à leur verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties
d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du
transfert de propriété. Ces jugements furent confirmés par la Cour de
cassation et devinrent définitifs.
Par la suite, à la demande des requérants, le bureau d’exécution
compétent envoya à la Direction des ordres d’exécution restés sans effet.
Le 15 janvier 1998, la Direction versa aux requérants les compléments
d’indemnité en question.
Des détails figurent dans le tableau suivant :
NOM DU
REQUÉRANT
Mevlüt,
Mahmut
YILMAZ,
Önder, Müzeyyen,
ÖZ, Mehmet
UYANIK, Tülay,
Huriye, Recep,
Doğan, Güler
UYANIK, Emiş
ÜCEL
Ahmet Duran
SAYIM, Durdane
KÖRÜKLÜ, Saniye
SEN (ÖZEL)
Ayşe UYAR, Emine
ES, Cemile
DEMIREZEN
Mehmet
KARAKÜLAHLI
DATE DU
JUGEMENT
MONTANT DE
L’INDEMNITÉ
COMPLÉMENTAIRE
(TRL)
DATE DE
DÉPART DU
CALCUL DE
L’INTÉRÊT
MORATOIRE
DATE DE L’ARRÊT
DE LA COUR DE
CASSATION
2.05.1994
1 375 356 434
10.03.1994
2.10.1994
18.10.1995
3 417 371
11.09.1993
27.05.1996
28.10.1993
394 340 911
15.10.1992
18.04.1994
18.02.1994
242 370 990
1.09.1993
24.11.1994
DÉCISION YILMAZ ET AUTRES c. TURQUIE
Hatice DURMAZ,
Zeliha, Yaşar,
Noğman, Zeynep
(Özcan) KILIÇ,
Hamide ERTUNÇ,
Güney CİVELEK,
Naşide DEMIR,
Emsal ÇOPUR,
Abdurrahman,
Sebahittin, Suna,
Meryem (Kör),
Hürü, Elif (Yörük)
ŞİMŞEK
31.12.1993
212 262 000
11.09.1993
3
2.02.1995
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se
plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du
retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire
d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au
taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
Le 13 août 2002, la Cour a reçu du Gouvernement les déclarations
suivantes :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la
requête no 42881/98, introduite par MM. Mevlüt, Mahmut Yılmaz, Önder Öz [et les
héritiers de] Müzeyyen Öz [à savoir Mmes Fatma (Atila), Hatice (Çelen), Latife
(Erdoğuk) Öz,] MM. Mehmet, Doğan et Recep Uyanık, Mmes Tülay, Güler, et Huriye
Uyanık, M. Emiş Ücel, M. Ahmet Duran Sayım, Mmes Durdane Körüklü et Saniye Şen
(Özel), Mmes Ayşe Uyar, Emine Es, Cemile Demirezen, M. Mehmet Karakülahlı, [les
héritiers de] Mme Hatice Durmaz [à savoir MM. Mehmet et Sadık Durmaz,
Mmes Gülşen Çopur et Emine Kılıç,] Mmes Emsal Çopur, Hamide Ertunç, Zeliha et
Zeynep (Özcan) Kılıç, Naşide Demir, Suna, Meryem (Kör), Hürü, Elif (Yörük)
Şimşek, MM. Yaşar et Noğman Kılıç, Güney Civelek, Abdurrahman et Sebahittin
Şimşek, le gouvernement turc offre de verser aux intéressés ex gratia, la somme de
30 550 EUR (trente mille cinq cent cinquante euros) représentant la moitié de la
somme convenue, au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens.
Elle sera répartie de la manière suivante :
Mevlüt Yılmaz
Mahmut Yılmaz
Önder Öz
Fatma Öz (Atila)
Hatice Öz (Çelen)
Latife Öz (Erdoğuk)
Mehmet Uyanık
Recep Uyanık
}
}
}
}
}
}
}
}
un total de 16 250 EUR
(seize mille deux cent cinquante euros)
pour ces treize requérants
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DÉCISION YILMAZ ET AUTRES c. TURQUIE
Tülay Uyanık,
Huriye Uyanık,
Güler Uyanık
Emiş Ücel
Doğan Uyanık
}
}
}
}
}
Ahmet Duran Sayım }
Durdane Körüklü
}
Saniye Şen (Özel)
}
un total de 50 EUR (cinquante euros)
pour ces trois requérants
Ayşe Uyar
Emine Es
Cemile Demirezen
un total de 8 500 EUR (huit mille cinq cents euros)
pour ces trois requérants
}
}
}
Mehmet Karakülahlı
3 250 EUR (trois mille deux cent cinquante euros)
Mehmet Durmaz
}
Sadık Durmaz
}
Gülşen Çopur
}
Emsal Çopur
}
Hamide Ertunç
}
Emine Kılıç
}
Zeliha Kılıç
}
Zeynep Kılıç (Özcan) }
Naşide Demir
}
Suna Şimşek
}
Meryem Şimşek (Kör) }
Hürü Şimşek
}
Elif Şimşek (Yörük) }
Yaşar Kılıç
}
Noğman Kılıç
}
Güney Civelek
}
Abdurrahman Şimşek }
Sebahittin Şimşek
}
un total de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros)
pour ces dix-huit requérants
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne
sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque
pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants.
Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la
décision] de la Cour (...) »
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la
requête no 42881/98, introduite par MM. Mevlüt, Mahmut Yılmaz, Önder Öz [et les
héritiers de] Müzeyyen Öz [à savoir Mmes Fatma (Atila), Hatice (Çelen), Latife
(Erdoğuk) Öz,] MM. Mehmet, Doğan et Recep Uyanık, Mmes Tülay, Güler, et Huriye
Uyanık, M. Emiş Ücel, M. Ahmet Duran Sayım, Mmes Durdane Körüklü et Saniye Şen
(Özel), Mmes Ayşe Uyar, Emine Es, Cemile Demirezen, M. Mehmet Karakülahlı, [les
héritiers de] Mme Hatice Durmaz [à savoir MM. Mehmet et Sadık Durmaz,
Mmes Gülşen Çopur et Emine Kılıç,] Mmes Emsal Çopur, Hamide Ertunç, Zeliha et
Zeynep (Özcan) Kılıç, Naşide Demir, Suna, Meryem (Kör), Hürü, Elif (Yörük)
Şimşek, MM. Yaşar et Noğman Kılıç, Güney Civelek, Abdurrahman et Sebahittin
Şimşek le gouvernement turc offre de verser aux intéressés ex gratia, la somme de
30 550 EUR (trente mille cinq cent cinquante euros) représentant la moitié de la
somme convenue, au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens.
Elle sera répartie de la manière suivante :
DÉCISION YILMAZ ET AUTRES c. TURQUIE
Mevlüt Yılmaz
Mahmut Yılmaz
Önder Öz
Fatma Öz (Atila)
Hatice Öz (Çelen)
Latife Öz (Erdoğuk)
Mehmet Uyanık
Recep Uyanık
Tülay Uyanık,
Huriye Uyanık,
Güler Uyanık
Emiş Ücel
Doğan Uyanık
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
un total de 16 250 EUR
(seize mille deux cent cinquante euros)
pour ces treize requérants
Ahmet Duran Sayım }
Durdane Körüklü
}
Saniye Şen (Özel)
}
un total de 50 EUR (cinquante euros)
pour ces trois requérants
Ayşe Uyar
Emine Es
Cemile Demirezen
un total de 8 500 EUR (huit mille cinq cents euros)
pour ces trois requérants
}
}
}
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Mehmet Karakülahlı
3 250 EUR (trois mille deux cent cinquante euros)
Mehmet Durmaz
}
Sadık Durmaz
}
Gülşen Çopur
}
Emsal Çopur
}
Hamide Ertunç
}
Emine Kılıç
}
Zeliha Kılıç
}
Zeynep Kılıç (Özcan) }
Naşide Demir
}
Suna Şimşek
}
Meryem Şimşek (Kör) }
Hürü Şimşek
}
Elif Şimşek (Yörük) }
Yaşar Kılıç
}
Noğman Kılıç
}
Güney Civelek
}
Abdurrahman Şimşek }
Sebahittin Şimşek
}
un total de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros)
pour ces dix-huit requérants
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne
sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque
pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants.
Son versement aura lieu dans les six mois suivant la date de notification de [la
décision] de la Cour. (...) »
Le 9 avril 2002, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l’un
des représentants des requérants :
« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la
requête no 42881/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le
gouvernement turc est prêt à verser, au titre du dommage subi, frais et dépens compris,
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DÉCISION YILMAZ ET AUTRES c. TURQUIE
à MM. Mevlüt, Mahmut Yılmaz, Önder Öz [et les héritiers de] Müzeyyen Öz [à savoir
Mmes Fatma (Atila), Hatice (Çelen), Latife (Erdoğuk) Öz,] MM. Mehmet, Doğan et
Recep Uyanık, Mmes Tülay, Güler, et Huriye Uyanık, M. Emiş Ücel, M. Ahmet Duran
Sayım, Mmes Durdane Körüklü et Saniye Şen (Özel), Mmes Ayşe Uyar, Emine Es,
Cemile Demirezen, M. Mehmet Karakülahlı, [les héritiers de] Mme Hatice Durmaz [à
savoir MM. Mehmet et Sadık Durmaz, Mmes Gülşen Çopur et Emine Kılıç,]
Mmes Emsal Çopur, Hamide Ertunç, Zeliha et Zeynep (Özcan) Kılıç, Naşide Demir,
Suna, Meryem (Kör), Hürü, Elif (Yörük) Şimşek, MM. Yaşar et Noğman Kılıç, Güney
Civelek, Abdurrahman et Sebahittin Şimşek le gouvernement turc offre de verser aux
intéressés ex gratia, la somme globale de 61 100 EUR (soixante et un mille cent
euros) répartie de la manière suivante :
Mevlüt Yılmaz
Mahmut Yılmaz
Önder Öz
Fatma Öz (Atila)
Hatice Öz (Çelen)
Latife Öz (Erdoğuk)
Mehmet Uyanık
Recep Uyanık
Tülay Uyanık,
Huriye Uyanık,
Güler Uyanık
Emiş Ücel
Doğan Uyanık
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
un total de 32 500 EUR
(trente deux mille cinq cents euros)
pour ces treize requérants
Ahmet Duran Sayım }
Durdane Körüklü
}
Saniye Şen (Özel)
}
un total de 100 EUR (cent euros)
pour ces trois requérants
Ayşe Uyar
Emine Es
Cemile Demirezen
un total de 17 000 EUR (dix-sept mille euros)
pour ces trois requérants
}
}
}
Mehmet Karakülahlı
6 500 EUR (six mille cinq cents euros)
Mehmet Durmaz
}
Sadık Durmaz
}
Gülşen Çopur
}
Emsal Çopur
}
Hamide Ertunç
}
Emine Kılıç
}
Zeliha Kılıç
}
Zeynep Kılıç (Özcan) }
Naşide Demir
}
Suna Şimşek
}
Meryem Şimşek (Kör) }
Hürü Şimşek
}
Elif Şimşek (Yörük) }
Yaşar Kılıç
}
Noğman Kılıç
}
Güney Civelek
}
Abdurrahman Şimşek }
Sebahittin Şimşek
}
un total de 000 EUR (cinq mille euros)
pour ces dix-huit requérants
DÉCISION YILMAZ ET AUTRES c. TURQUIE
7
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera comme suit :
30 550 EUR (trente mille cinq cent cinquante euros) dans un délai de trois mois à
compter de la date de notification de [la décision] de la Cour (...) et 30 550 EUR
(trente mille cinq cent cinquante euros) dans un délai de six mois suivant la
notification de [cette décision].
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à
l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. (...)
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le
Gouvernement et moi-même sommes parvenus. (...) »
Après en avoir informé le Gouvernement, la Cour a pris en compte, dans
les déclarations ci-dessus, la demande du représentant des requérants du
2 avril 2002 de rectifier l’orthographe de certains noms et de citer les noms
des héritiers de deux requérantes, Mmes Müzeyyen Öz et Hatice Durmaz,
décédées au cours de la procédure devant la Cour.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les
parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme
tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in
fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de disjoindre l’affaire des requêtes nos 42763/98, 42836/98,
42838/98, 42839/98, 42841/98, 42845/98, 42846/98, 42847/98,
42849/98, 42851/98, 42852/98, 42873/98, 42874/98, 42888/98,
42890/98, 42891/98, 42893/98, 43117/98 et 43131/98 ;
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Mark VILLIGER
Greffier adjoint
Georg RESS
Président

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aud : [Saisissez ici le mois, l`année et la langue] COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

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